Articles

Article R115-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R115-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

I.-La demande est instruite par le ministre chargé de la culture.

La personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés est associée à cette instruction ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de l'établissement public concerné. Le ministre chargé de la culture peut demander à la personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés la transmission dans un délai qu'il fixe de tout élément en sa possession permettant d'apprécier si les conditions fixées à l'article L. 115-5 sont réunies.

II.-Lorsque la demande concerne des restes humains dont l'identification est incertaine, le comité scientifique prévu à l'article L. 115-7 est constitué en concertation avec l'Etat demandeur. Les membres sont choisis en raison de leur compétence scientifique et muséale en fonction de la nature des travaux à conduire. Ceux désignés au nom du Gouvernement français le sont par le ministre chargé de la culture après consultation, le cas échéant, du ministre de tutelle de l'établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 115-11.

Le comité détermine les modalités d'organisation de ses travaux. Les conditions d'exercice de sa mission sont formalisées par l'adoption d'un document de cadrage qui fixe une date prévisionnelle de fin de ses travaux que le comité peut modifier en fonction de leur progression.

Il conduit tous les travaux documentaires, archivistiques et scientifiques, y compris anthropologiques, nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le rapport du comité scientifique est adressé aux personnes publiques concernées.