Jusqu'à la première nomination du jury mentionné à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance se prononce selon les modalités prévues à la section 3 du chapitre VI du décret du 7 janvier 1993 susvisé dans sa rédaction résultant du chapitre Ier du présent décret.