I. - La réalisation du rapport d'évaluation mentionné au III de l'article 13 de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée est confiée à un comité d'évaluation qui comprend notamment des enseignants des cycles de formation, des représentants de l'Ecole nationale de la magistrature et des membres du jury prévu à l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Le rapport mentionné au I comporte les éléments et documents suivants :
1° Le nombre de candidats admis à concourir à la procédure de sélection pour l'accès au cycle ou au concours ;
2° Le nombre de candidats présents et le nombre de candidats absents à la sélection et aux épreuves ;
3° Le nombre de candidats déclarés admissibles ou admis au cycle, et au concours ainsi que, le cas échéant, le nombre de candidats admis ayant ensuite renoncé au bénéfice de l'admission au cycle ou au concours ;
4° Pour chaque donnée sont indiquées la part des femmes et celle des hommes, et leur répartition selon le barème des ressources fixé pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;
5° Les rapports des jurys des concours ;
6° Les appréciations du responsable du cycle de formation ainsi que de la direction de l'Ecole nationale de la magistrature sur la scolarité de ces élèves ;
7° L'appréciation par les élèves des apports du cycle de formation et du déroulement de leur scolarité ;
8° Les modalités d'insertion professionnelle des élèves des cycles de formation qui n'ont pas été admis au premier concours spécial, en précisant notamment le nombre de ceux ayant réussi un autre concours de la fonction publique ou qui ont été recrutés par contrat de droit public ou privé ;
9° Tout élément permettant d'apprécier les effets du premier concours spécial sur la diversité sociale et géographique des candidats admis ;
10° Le cas échéant, des éléments sur les contestations et les contentieux auxquels l'expérimentation a donné lieu.
III. − Le rapport évalue les effets et la pertinence, au regard de l'objectif d'accroissement de la diversité sociale et géographique, du critère social tiré du respect, à l'entrée des cycles de formation, des conditions requises pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
IV. − Ce rapport propose au Parlement le maintien ou non, avec ou sans limitation de durée, de ce concours en l'assortissant de propositions de modifications éventuelles relatives notamment à ses conditions d'accès.