Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des cycles de formation mentionnés à l'article 13 de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée.
Les candidats à un tel cycle doivent remplir :
1° Au plus tard lors de l'admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats au concours mentionné au 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
2° Lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation.
La sélection des candidats à ce cycle s'effectue en considération de leurs mérites, appréciés au regard de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes et de leur motivation. Elle comprend l'examen des dossiers et un entretien.
Si, à l'issue de la sélection, des candidats sont placés à égalité, priorité est donnée, le cas échéant, aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.