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Article D5424-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5424-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.