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Article R5121-221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Afin de répondre à des besoins nationaux, les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent également confier, sous leur responsabilité, la réalisation d'une préparation hospitalière spéciale à un autre établissement pharmaceutique, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 5126-6.