Si, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, l'opérateur entend étendre la durée de l'opération spatiale au-delà de la durée prévue dans l'arrêté d'autorisation, il fournit, par courrier ou par voie électronique, un dossier technique justificatif au moins six mois avant la fin de la durée mentionnée dans l'arrêté d'autorisation.
Le ministre chargé de l'espace accuse réception du dossier dans les conditions définies à l'article 2 et le transmet au Centre national d'études spatiales, qui réévalue la conformité des systèmes et procédures avec la réglementation technique applicable à la date de la première demande d'autorisation, en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement. Il saisit, s'il y a lieu, le ministre de la défense.
Le président du Centre national d'études spatiales transmet son avis motivé au ministre chargé de l'espace dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.
L'opérateur peut être invité à tout moment à communiquer des informations complémentaires au ministre chargé de l'espace, au ministre de la défense ou au Centre national d'études spatiales.
Sur la base de l'avis du Centre national d'études spatiales, le ministre chargé de l'espace peut, après avoir mis en mesure l'opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l'autorisation.
En application des dispositions du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes formées sur le fondement du présent article vaut décision de rejet.