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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)

Les militaires qui ne relèvent pas de l'article 13 du présent arrêté bénéficient d'une visite d'information et de prévention.

Cette visite d'information et de prévention est réalisée par le médecin des armées ou sous l'autorité de celui-ci par un infirmier sur la base de protocoles écrits.

Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du militaire. Elle est délivrée au militaire et au chef d'organisme.

Cette visite d'information et de prévention est un préalable à l'affectation sur le poste pour les militaires dans les cas suivants :


- travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail ;

- âgés de moins de dix-huit ans ;

- exposés aux agents biologiques du groupe 2 ;

- exposés à des champs électromagnétiques et affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels sont dépassées.

Le professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le militaire sans délai vers le médecin des armées, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Cette visite, complémentaire réalisée par le médecin des armées, peut donner lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude porté sur le document médico-administratif délivré dans le cadre de la médecine d'armée.