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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)

Le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire relève de l'exercice de la médecine d'armée faisant l'objet de l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire et ne peut être réalisé que par les médecins des armées relevant du service de santé des armées.

Le suivi individuel de l'état de santé du personnel militaire est assuré par les médecins des armées et sous leur autorité par les internes des hôpitaux des armées et les infirmiers.

Tout personnel militaire bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon les dispositions prévues par le chapitre Ier du titre IV du présent arrêté ou, d'une visite d'information et de prévention selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du présent arrêté.

Le médecin des armées est le seul habilité à proposer des mesures individuelles telles que changements de postes, adaptations de postes justifiés par des considérations relatives notamment à la santé physique et mentale du militaire.