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Article R20-44-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-44-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Les ressources de l'agence sont :

1° Les subventions publiques ;

2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

3° La rémunération des services rendus ;

4° Les revenus du portefeuille ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services.

L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.