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Article R2333-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les déclarations prévues à l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.