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Article R211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document, dans les conditions suivantes :

1° A l'appui de la demande, sont remis :

a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;

b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;

c) L'attestation du paiement de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services ;

d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, est également remis le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.