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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules)

La redevance est acquittée concomitamment aux taxes sur l'immatriculation des véhicules prévues à l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et les services et selon les mêmes modalités, prévues par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code.