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Article R*256-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R*256-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :

1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;

2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.