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Article R312-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle souhaite conserver, déclare cette mise en possession sans délai par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91. Cette déclaration comporte les informations fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le préfet informe sans délai le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile de cette déclaration.

Le cas échéant, cette personne dispose d'un délai de douze mois à compter de sa déclaration pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21, ou pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41-1 ou R. 312-42. L'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont déposés auprès d'un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante et inscrits à ce titre au livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l'article R. 313-54 au plus tard trois mois à compter de la déclaration prévue au premier alinéa. A défaut, le préfet en ordonne le dessaisissement dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, la personne ne remplit pas les conditions fixées à cet alinéa, elle se dessaisit de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou fait neutraliser l'arme.