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Article R312-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation et de refus d'autorisation concernant ses membres.