Articles

Article R312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée de cinq ans.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-10-1.