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Article R312-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé.

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de renouvellement et de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.