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Article R312-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

I.-I.-Doivent se dessaisir des armes, éléments et munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou faire neutraliser les armes concernées dans un délai de trois mois :

1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.

II.-II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement des armes, éléments ou munitions concernés, dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11, aux personnes suivantes :

1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;

2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;

3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.