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Article R411-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R411-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les fonctionnaires actifs de la police nationale membres des associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 en position d'activité dans les services de la police nationale peuvent pratiquer le tir sportif avec l'arme qui leur est remise au titre des dispositions de l'article R. 312-23 dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Ils sont autorisés à acquérir des munitions dans les mêmes quantités que celles prévues au 3° de l'article R. 312-47, par période de douze mois à compter de la date de remise de leur arme.

Le premier alinéa de l'article R. 312-49 leur est applicable.