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Article R231-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux objets, les données suivantes :

1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;

2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;

3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;

4° La ou les photographies et leur date ;

5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;

6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;

7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;

8° La conduite à tenir en cas de découverte.