Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :
1° " département " ou " région " par " collectivité d'outre-mer " ;
2° " préfet " et " sous-préfet " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
3° " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer " ;
4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ou, le cas échéant, par les termes de " section détachée du tribunal de première instance " ;
5° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
6° " greffier " par " chef du greffe " ;
7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;
8° " régisseur des recettes " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;
9° " salaire minimum interprofessionnel de croissance " par " salaire minimum horaire garanti " ;
10° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
11° " directeur interrégional des services pénitentiaires " par " directeur des services pénitentiaires d'outre-mer " ;
12° " sécurité sociale " par " organisme de protection sociale " ;
13° " services des agences régionales de santé " par “services de l'agence de santé” ;
14° " L'opérateur France Travail ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;
15° " maire " par " chef de circonscription " ;
16° " commune " par " circonscription " ;
17° " avocat ", " défenseur " par " citoyen défenseur agréé par le président du tribunal de première instance en application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 " ;
18° " juge de l'application des peines " par " président du tribunal de première instance " ;
19° " juge d'instruction " par " président du tribunal de première instance " ;
20° " établissement de santé " ou établissement public de santé " par " agence de santé de Wallis et Futuna ".