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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2011 relatif aux conditions de transmission dématérialisée des attestations mentionnées à l'article R. 1234-9 du code du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2011 relatif aux conditions de transmission dématérialisée des attestations mentionnées à l'article R. 1234-9 du code du travail)


En retour de la transmission de l'attestation par dépôt de fichier ou par saisie en ligne, l'opérateur France Travail délivre à l'employeur l'attestation à remettre au salarié, constituée à partir des données transmises.
Une attestation peut être corrigée par l'employeur par la transmission dématérialisée d'une nouvelle attestation dans les conditions prévues à l'article 1er.