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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2012 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et de ses commissions nationales spécialisées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2012 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et de ses commissions nationales spécialisées)


Les cinq commissions nationales spécialisées, prévues à l'article D. 814-50 du code rural et de la pêche maritime, se réunissent au moins une fois par an.
Leur composition est fixée, pour une durée de cinq ans, comme suit :
1. Dix représentants du collège des employeurs :
a) La Commission nationale spécialisée des études générales comprend :
― un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
― un représentant de Jeunes Agriculteurs ;
― un représentant de la Coordination rurale ;
― un représentant de la Confédération paysanne ;
― un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
― un représentant de l'Association professionnelle de développement de l'enseignement du machinisme agricole et des agroéquipements ;
― un représentant de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage ;
― un représentant de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie ;
― un représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;
― un représentant des Forestiers privés de France.
b) La Commission nationale spécialisée de la production comprend :
― deux représentants de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
― un représentant de Jeunes Agriculteurs ;
― un représentant de la Coordination rurale ;
― un représentant de la Confédération paysanne ;
― un représentant de l'Association professionnelle de développement de l'enseignement du machinisme agricole et des agroéquipements ;
― un représentant de la Fédération nationale du cheval ;
― un représentant de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières ;
― un représentant de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires ;
― un représentant de la Fédération française d'aquaculture.
c) La Commission nationale spécialisée de la transformation comprend :
― un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
― un représentant de Jeunes Agriculteurs ;
― un représentant de la Coordination rurale ;
― un représentant de la Confédération paysanne ;
― un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
― un représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;
― un représentant de COOP de France ;
― un représentant de la Fédération des industries avicoles ;
― un représentant du Comité de coordination des collectivités ;
― un représentant de la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services ou de la Fédération nationale des industries et du commerce de gros des viandes.
d) La Commission nationale spécialisée de l'aménagement des espaces comprend :
― un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
― un représentant de l'Association professionnelle de développement de l'enseignement du machinisme agricole et des agroéquipements ;
― deux représentants de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage ;
― un représentant des Forestiers privés de France ;
― un représentant de la Fédération nationale du bois ;
― un représentant de la Fédération des conservatoires régionaux d'espaces naturels ;
― un représentant de la Fédération nationale des entrepreneurs du territoire ;
― un représentant de l'Association des maires de France ;
― un représentant de l'Union de la coopération forestière française.
e) La Commission nationale spécialisée des services dans les territoires ruraux comprend :
― un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
― un représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;
― un représentant de la Fédération nationale du bois ;
― un représentant de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie ;
― un représentant de la Confédération générale de l'alimentation au détail ;
― un représentant du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral ;
― un représentant de l'Union nationale des aides à domicile en milieu rural ;
― un représentant de la Fédération du négoce agricole ;
― un représentant de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ;
― un représentant de COOP de France.
2. La composition des commissions nationales spécialisées est celle prévue à l'article 1er pour les représentants du collège des salariés, les représentants des pouvoirs publics et pour ceux des personnalités qualifiées en raison de leurs activités professionnelles et de leurs travaux.
3. Participent aux travaux des commissions nationales spécialisées des experts désignés en tant que de besoin par le ministre chargé de l'agriculture :
― un représentant de l'opérateur France Travail ;
― un représentant de l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens agricoles ;
― un représentant de la Fédération nationale des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural ;
― un représentant du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral ;
― un représentant de l'Inspection de l'enseignement agricole ;
― un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un représentant de l'Office national des forêts ;
― un représentant de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
Les commissions nationales spécialisées peuvent, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à leurs travaux.