Article 25
§ 1.-Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 21 et 22 de la présente convention est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du contrat de sécurisation professionnelle.
§ 2.-Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au paragraphe 1 du présent article sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
§ 3.-Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations de la présente convention est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9 du code du travail.
Article 26
§ 1.-Remise des contributions.
Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée lorsqu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage.
Une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire peut être accordée lorsqu'un paiement partiel sur une période donnée est de nature à mieux préserver les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.
§ 2.-Remise des majorations de retard et délais de paiement.
Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 25, paragraphe 2, ainsi que des délais de paiement, peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l'instance compétente au sein de l'opérateur France Travail.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les majorations de retard prévues à l'article 25, paragraphe 2, dues à la date du jugement d'ouverture sont remises d'office. Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions sont accordés dans les conditions de l'accord d'application n° 12 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.