Article 28
La présente convention confie à l'Unédic la gestion des contrats de sécurisation professionnelle proposés par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 5424-2 (2°) dudit code.
Article 29
§ 1.-Un comité de pilotage national est chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la présente convention.
Ce comité est composé des Partenaires sociaux signataires de la présente convention et des représentants de l'Etat ; les services de l'Unédic sont étroitement associés au suivi et à l'évaluation du dispositif.
Ce comité se réunit une fois par trimestre.
L'Unédic assure, conjointement avec la DGEFP, le secrétariat technique du dispositif. Les actions financées dans les conditions fixées par la présente convention font l'objet d'un suivi comptable spécifique.
Les organismes nationaux intéressés par le dispositif (l'opérateur France Travail, FPSPP, OPCA, etc.) sont associés aux travaux du comité de pilotage en tant que de besoin.
§ 2.-Le comité de pilotage national établit le cahier des charges que devront respecter l'opérateur France Travail ainsi que les opérateurs auxquels l'opérateur France Travail délègue l'accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle.
Tous les opérateurs, y compris l'opérateur France Travail, chargés de l'accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle sont rémunérés en fonction des résultats obtenus en matière de reclassement durable à l'emploi. S'agissant de l'opérateur France Travail, la rémunération aux résultats tient compte des contraintes liées à sa mission d'opérateur public de l'emploi.
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif, l'opérateur France Travail veille à ce que les relations avec les opérateurs en charge du suivi soient facilitées par un partage d'informations optimisé (par exemple, par la mise à disposition des opérateurs des déclarations préalables à l'embauche concernant les bénéficiaires dont ils ont la charge de l'accompagnement et du suivi).
§ 3.-Le comité de pilotage national définit le cadre et les paramètres de l'expérimentation du contrat de sécurisation professionnelle visée à l'article 3 de la présente convention. Il est chargé de suivre la mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que son coût global, lequel ne peut excéder trois millions d'euros.
§ 4.-Le comité de pilotage national est annuellement destinataire des éléments suivants :
-les informations lui permettant d'évaluer l'accélération de l'entrée en accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle ;
-les informations lui permettant d'évaluer les effets sur le retour à l'emploi durable de la possibilité pour les bénéficiaires de réaliser des périodes d'activité professionnelle en entreprise dans les conditions prévues par l'article 12, ainsi que ceux de l'allongement de la durée du CSP en cas de périodes d'activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente convention ;
-les indicateurs lui permettant d'évaluer les effets sur le retour à l'emploi durable de l'indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle représentant 75 % du salaire journalier prévue par l'article 15 paragraphe 1 de la présente convention ;
-les indicateurs lui permettant d'évaluer l'effet incitatif au retour à l'emploi durable et le coût de l'indemnité différentielle de reclassement prévue par l'article 13 de la présente convention, et d'apprécier la typologie des bénéficiaires de cette indemnité en termes notamment de catégories socioprofessionnelles et de niveaux de qualification ;
-les indicateurs lui permettant d'évaluer l'effet incitatif au retour à l'emploi durable et le coût de la prime au reclassement prévue par l'article 14 de la présente convention, et d'apprécier la typologie des bénéficiaires de cette prime en termes notamment de catégories socioprofessionnelles et de niveaux de qualification.
Le comité de pilotage national est également destinataire, au plus tard six mois avant le terme de la présente convention visé à l'article 31, paragraphe 1, des informations relatives à la situation des bénéficiaires du dispositif dans les six mois suivant leur reclassement.
Article 30
Les représentants des signataires de la présente convention au sein des instances paritaires régionales veillent à la mise en œuvre de cette convention et des décisions du comité de pilotage visé au paragraphe ci-dessus.
Ces représentants constituent avec les représentants de l'Etat :
-dans chaque bassin d'emploi, ou au niveau départemental (quand la taille du département le justifie), un comité de pilotage autour de l'opérateur désigné pour la gestion du contrat de sécurisation professionnelle. Les opérateurs intervenant sur le dispositif local seront associés à ses travaux ;
-un comité régional, qui réunit une fois par trimestre l'ensemble des parties pour tirer un bilan du fonctionnement du dispositif et veiller à l'articulation des besoins repérés dans les bassins d'emploi avec les offres de formation développées.
La composition et les attributions de ces deux comités sont précisées dans le cahier des charges visé au paragraphe ci-dessus.