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Article R522-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R522-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :

1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ;

2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-69, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-73, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ;

3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

4° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;

5° L' article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;

“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;

“ d) Auprès des services du département de La Réunion ;

“ e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;

6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;

7° L' article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;

8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;

9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;

10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;

11° L' intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;

12° A l'article R. 262-60 :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;

14° L' article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

15° A l'article D. 262-63 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

b) Le 3° n'est pas applicable ;

16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;

17° L' article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article L. 262-28, elle informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article. ”

18° L' article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ;

19° A l'article R. 262-65-3 :

a) Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;

b) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

20° A l'article R. 262-66 :

a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

“ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le département de La Réunion et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse d'allocations familiales dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ” ;

b) A la deuxième phrase, les mots : “ ils recourent ” sont remplacés par les mots : “ ils peuvent recourir ” ;

21° A l'article R. 262-78 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;

22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

23° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;

24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;

25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;

26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;

28° L' article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;

28° bis A l'article R. 262-92-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;

30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;

31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ;

32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;

33° A l'article R. 262-102 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;

b) Au 2°, les mots : “ permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;

34° Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ” ;

35° Au I de l'article R. 262-106, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

36° A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ”, sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;

37° Dans le titre de la sous-section 4, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

38° A l'article R. 262-111 :

a) Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” ;

b) Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

39° A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

40° A l'article R. 262-114 :

a) Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Lorsque la caisse d'allocations familiales utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de l'opérateur France Travail et le directeur de la caisse d'allocations familiales fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;

41° A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ”, et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” et “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

42° A l'article R. 262-116-2 :

a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Aux 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

d) Au C, les mots : “ les départements sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

43° A l'article R. 262-116-3 :

a) Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

44° A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

45° A l'article R. 262-116-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de La Réunion. ” ;

46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ” .