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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)

I.-Une commission composée de représentants de l'administration de l'opérateur France Travail et de représentants d'organisations syndicales est compétente pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes des garanties prévues aux articles 2 à 2-5.

II.-Une commission composée de représentants de l'administration de l'opérateur France Travail et des organisations syndicales représentatives à l'opérateur France Travail au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaitre des questions relatives à la gestion des garanties prévues aux articles 3 et 4.

III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article.