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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

L'ensemble des vacances de postes intervenant au sein de l'opérateur France Travail fait l'objet d'une publication dans tous les services de l'institution. Ces postes peuvent être pourvus par mutation ou par promotion interne par des agents régis par le présent décret.

La mutation est constituée soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement de filière. Elle est ouverte aux agents mentionnés à l'article 1er concurremment avec les autres agents de l'opérateur France Travail.

La mutation à la demande de l'agent est prononcée dans les conditions précisées par décision du directeur général.

Les changements de lieux de travail au sein d'une même résidence administrative sont prononcés par décision du directeur général avant examen des demandes de mutation.

La promotion peut comporter un changement de filière.

Pour l'application des dispositions du présent article, la résidence administrative s'entend du territoire de la commune où se situe le service d'affectation de l'agent ou, en cas d'agglomérations urbaines multicommunales au sens de l'INSEE, du groupe de communes figurant sur une liste arrêtée par le directeur général. Toutefois, lorsque le service d'affectation de l'agent comporte plusieurs lieux d'implantation, tous ces lieux, quelle que soit leur localisation géographique, constituent une seule et même résidence administrative.