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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement.

Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.

A défaut, l'opérateur France Travail recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'opérateur France Travail par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.