Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi)
La prime transitoire de solidarité est à la charge de l'Etat. Elle est versée chaque mois par l'opérateur France Travail, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion. Son montant est fixé à 300 euros par mois.