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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs)


En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant de la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont reversées à l'Etat.
En cas de constatation d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations qu'il transmet à l'opérateur France Travail pour justifier de l'éligibilité aux emplois francs, la totalité des sommes perçues au titre de ce dispositif doivent être reversées à l'Etat et le bénéfice de l'aide au titre des semestres restants n'est plus dû.