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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à La Réunion)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à La Réunion)


I.-L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail, dès lors que la condition prévue au 5° de l'article 5 est remplie. Cette aide est versée à un rythme semestriel.
II.-Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à l'opérateur France Travail.
L'attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération.
Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide au titre de cette période.
Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide pour l'ensemble des semestres restant à couvrir.
III.-Lorsque la somme due à l'employeur est inférieure à 100 euros au titre d'un semestre, l'opérateur France Travail ne procède pas à son versement.