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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020 relatif à l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020 relatif à l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation)


Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est fixé à 4 000 € pour un même salarié en contrat de professionnalisation conclu à temps plein.
Ce montant est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d'année civile, de la quotité de temps de travail du salarié lorsqu'elle est inférieure à un temps plein et des périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération.
Un premier versement, correspondant à la moitié du montant de l'aide, est dû à l'issue du troisième mois d'exécution du contrat de professionnalisation.
Le solde de l'aide est dû à l'issue du sixième mois d'exécution du contrat de professionnalisation.
Lorsque le montant proratisé dû à l'employeur au titre de l'une des deux échéances de versement est inférieur à 100 euros, l'opérateur France Travail ne procède pas à son versement.