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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020 relatif à l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020 relatif à l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation)

I.-L'employeur tient à la disposition de l'opérateur France Travail tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide pendant un délai de quatre ans à compter de la notification, par tout moyen donnant date certaine, du bénéfice de l'aide à l'employeur par l'opérateur France Travail.

L'opérateur France Travail est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide, à la gestion des réclamations et recours ainsi qu'au pilotage et au suivi du dispositif.

Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas, dans un délai d'un mois à compter de la demande, les documents demandés par l'opérateur France Travail en application du premier alinéa.

A défaut de produire les documents demandés dans un délai de trois mois à compter de la demande, les sommes perçues au titre de l'aide sont remboursées à l'Etat.

II.-En cas de constatation par l'opérateur France Travail du caractère inexact des déclarations de l'employeur pour justifier l'éligibilité de l'aide ou des attestations mentionnées à l'article 6 du présent décret justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont remboursées par l'employeur à l'Etat.

En cas de constatation par l'opérateur France Travail d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations transmises à l'opérateur France Travail pour justifier de l'éligibilité à l'aide, les sommes perçues sont remboursées par l'employeur à l'Etat et le solde le cas échéant restant de l'aide n'est plus dû.

III.- L'opérateur France Travail notifie à l'employeur les sommes indûment perçues mentionnées au dernier alinéa du I et au II et en demande le remboursement pour le compte de l'Etat. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat.

Le cas échéant, le recouvrement contentieux est assuré par l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente à qui l'opérateur France Travail met à disposition la demande initiale de l'employeur accompagnée, le cas échéant, de la ou des demandes d'actualisation, ainsi que tout document nécessaire au bon déroulement de la procédure.