L'association gestionnaire du fonds national d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l'expérimentation, une convention qui, jusqu'au terme de la période mentionnée au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article 10 de cette loi.
Lorsque la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le groupe de collectivités territoriales participant à l'expérimentation contribue, de manière volontaire, au financement du fonds, en application de l'article 9, la convention mentionnée au premier alinéa comporte également les informations mentionnées aux articles 9 et 11 et vaut convention d'objectifs et de moyens.
L'Etat, l'opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions.