Le conseil d'administration de l'association mentionnée au III de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée est composé des membres suivants :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel ;
3° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel ;
4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multi-professionnel ;
5° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
6° Un représentant du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
7° Un représentant de l'opérateur France Travail ;
8° Un représentant de l'Union nationale des missions locales ;
9° Un représentant du Conseil de l'inclusion dans l'emploi ;
10° Dix représentants des comités locaux mentionnés à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;
11° Cinq personnalités qualifiées ;
12° Un représentant de l'Association des régions de France ;
13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
14° Un représentant de l'Assemblée des communautés de France ;
15° Un représentant de l'Association des maires de France ;
16° Un représentant de l'association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée « Alliance Villes Emploi ».
Les membres mentionnés aux 12° à 16° sont désignés par l'assemblée ou par l'association qu'ils représentent. Les membres mentionnés aux 1° à 11° sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sur proposition, pour les membres mentionnés aux 2° à 9°, de l'organisation ou du Conseil qu'ils représentent et, pour les membres mentionnés au 10°, de l'assemblée générale de l'association. Cet arrêté fixe également la date de prise d'effet de l'ensemble des mandats des membres du conseil d'administration.
Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, à l'exception de ceux mentionnés au 10° qui sont renouvelés chaque année.
Un président et un vice-président sont élus par le conseil d'administration, parmi les personnalités qualifiées, pour une durée de cinq ans.