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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)


Le bureau est composé des membres suivants du conseil d'administration :
1° Le président et le vice-président ;
2° Le représentant de l'opérateur France Travail ;
3° Le représentant du Conseil de l'inclusion dans l'emploi ;
4° Le représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
5° Le représentant de l'Assemblée des départements de France ;
6° Un membre élu par le conseil d'administration parmi les représentants de l'Etat à ce conseil ;
7° Un membre élu par le conseil d'administration parmi les membres mentionnés aux 12°, 14°, 15° et 16° de l'article 1er.
Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances du bureau.
Le bureau met en œuvre les décisions du conseil d'administration, dans les conditions déterminées par ce conseil.