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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation)

I.-L'aide financière mentionnée à l'article 1er est gérée, au nom et pour le compte de l'Etat, par l'opérateur France Travail, avec lequel l'Etat conclut une convention à cet effet.

Cette convention précise notamment les modalités financières, de mise en œuvre et de suivi de l'aide, y compris les modalités de transmission des données nécessaires.

II.-L'opérateur France Travail assure le paiement de l'aide. A ce titre, il est chargé de :

1° Notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;

2° Verser l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

3° Notifier à l'employeur les sommes indûment perçues et en demander le remboursement pour le compte de l'Etat. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat. Le cas échéant, le recouvrement contentieux est assuré par les services territoriaux du ministère chargé de la formation professionnelle. l'opérateur France Travail leur met à disposition tout document nécessaire au bon déroulement de la procédure de recouvrement contentieuse.

III.-L'opérateur France Travail traite les réclamations et recours relatifs à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.

IV.-L'opérateur France Travail peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution de l'aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas, dans un délai d'un mois à compter de la demande, les documents demandés par l'opérateur France Travail en application du précédent alinéa. A défaut de produire les documents demandés dans un délai de trois mois à compter de la demande, les sommes perçues au titre de l'aide sont remboursées à l'Etat.

V.-L'opérateur France Travail est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours, ainsi qu'au pilotage et au suivi du dispositif.