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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)



I.-Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er :

1° Les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-1 du code du travail, à l'exception de ceux dont le montant des allocations mentionnées aux articles L. 5421-2 et L. 5424-1 du code du travail est supérieur ou égal à 2 000 euros nets par mois, et qui sont le 31 octobre 2021 dans l'une des situations suivantes :

a) Ils sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi sans avoir exercé d'activité professionnelle au cours du mois d'octobre 2021 ;

b) Ils participent à une action de formation en étant rémunéré à ce titre par l'opérateur France Travail ;

c) Ils sont indisponibles pour effectuer des actes positifs de recherche d'emploi en raison d'un arrêt maladie, d'un congé maternité ou d'un accident du travail ;

2° Les personnes participant, au cours du mois d'octobre 2021, à une action de formation professionnelle et sont rémunérées à ce titre par les régions ;

3° Les personnes participant, au cours du mois d'octobre 2021, à un stage mentionné au I de l'article 270 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée ;

4° Les personnes effectuant, au cours du mois d'octobre 2021, un projet de transition professionnelle et dont la rémunération est prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale en application de l'article R. 6323-14-1 du code du travail, à l'exception de ceux dont la rémunération est d'un montant supérieur ou égal à 2 000 euros nets.

II.-L'aide mentionnée au I est versée :

1° Par l'opérateur France Travail aux personnes mentionnées au 1° du I sauf :

a) Lorsque celles-ci en bénéficient au titre des dispositions des articles 2 à 6 ;

b) Aux demandeurs d'emploi dont la charge de l'indemnisation chômage est assurée par l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, en l'absence de convention prévue à l'article L. 5424-2 du même code. Pour ces personnes, le versement de l'aide est assuré par ledit employeur ;

2° Par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4131-1 du code général des collectivités territoriales aux personnes mentionnées au 2° du I ;

3° Par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour les personnes mentionnées au 3° du I ;

4° Par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du code du travail pour les personnes mentionnées au 4° du I.