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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue)

Article 1er

Objet de la convention


La présente convention-cadre, ci-après la " convention ", a pour objet de définir les modalités d'organisation et de tarification du dispositif relatif à la prise des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.

Elle a notamment vocation à définir les engagements réciproques d'une part des psychologues, et le cas échéant des structures dans lesquelles ils exercent, signataires de la présente convention et d'autre part des caisses d'Assurance maladie.