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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue)

Périmètre du dispositif


Seuls les psychologues, tels que définis dans le préambule de la convention, et ayant reçu la notification d'acceptation de leur candidature peuvent recevoir des patients dans le cadre du dispositif.

Conformément à la réglementation en vigueur, le dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement chez le psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale concerne uniquement les patients affiliés à un organisme de sécurité sociale en matière d'Assurance maladie ou bénéficiaires de l'Aide médicale de l'Etat (AME) et répondant aux critères prévus par l'arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d'inclusion du dispositif.