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Article R315-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R315-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le ministre de l'intérieur peut autoriser, selon les modalités fixées à l'article R. 315-5, les personnes autorisées à acquérir et détenir une arme en application de l'article R. 312-39 à porter cette arme sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle.