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Article R312-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Lors de la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91, la personne y enregistre une copie des pièces suivantes :

1° Une pièce d'identité en cours de validité ;

2° Le cas échéant, un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 ;

3° Un justificatif de domicile.

En cas de changement d'adresse, la formalité prévue à l'article R. 312-50 est remplie par la mise à jour de la pièce prévue au 3°.