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Article R312-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les personnes qui ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes à la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 bénéficient d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de ce dispositif d'accompagnement.