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Article R5422-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5422-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas d'attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de l'opérateur France Travail une demande d'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1.