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Article R5142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 5142-1, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), d'autre part l'opérateur France Travail de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu (1).

Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.