Les stagiaires qui ne remplissent pas les conditions pour être proposés à la titularisation telles que prévues à l'article 8 du présent arrêté sont, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.