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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2024 relatif à l'habilitation des agents de contrôle du système d'inspection du travail pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2024 relatif à l'habilitation des agents de contrôle du système d'inspection du travail pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme)


Les agents de contrôle autorisés à procéder aux actes d'enquête définis par l'article L. 8271-6-5 du code du travail, après une formation spécifique, sont habilités à cet effet par :


- le directeur général du travail pour les agents de contrôle du groupe national de veille d'appui et de contrôle ;
- le directeur régional (et le directeur régional et interdépartemental) de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour les agents des unités régionales de contrôle.


Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l'autorité l'ayant délivrée.
La formation prévue au premier alinéa du présent article vise à assurer les compétences des agents de contrôle de l'inspection du travail pour la recherche et la constatation sous pseudonyme des infractions relatives au travail illégal.