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Article D471-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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Les taxes exigibles au titre des opérations autres que les importations font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles déterminés par l'organisme auquel elles sont adressées.
Par dérogation à l'article D. 161-10, elles sont souscrites sous format papier ou par voie dématérialisée.